Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L322-23

Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.