Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/01/2006Abrogé depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-90

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Si le représentant de l'Etat choisit de faire procéder à l'examen technique mentionné à l'article R. 233-89, il transmet au fabricant ou à l'importateur les coordonnées de l'organisme habilité qui sera chargé de procéder à l'examen technique. Ce dernier devra transmettre à cet organisme une demande comportant :

a) Ses nom et adresse ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;

b) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.

Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-78 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.

Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.

La demande d'examen et la documentation technique sont rédigées en français.