Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R327-20

Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :

1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;

2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ;

3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.