Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014En vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L711-8

Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

Transféré par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.

Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.