Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-6-13

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :

a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;

b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;

c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;

d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).

Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.