Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012En vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D712-7

Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012

Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004

Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.