Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2012En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L225-4

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 8 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;

b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;

d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.

Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 225-1.

Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.