Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/03/2025 au 01/03/2026En vigueur du 01 mars 2025 au 01 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D712-1

Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012

Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004

Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.

Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.

Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.