Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018En vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R145-10

Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.

L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.