Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013En vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R151-4

Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.