Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-2-4

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.

Ces dispositifs sont agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.