Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 01/11/2012En vigueur du 27 octobre 2006 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D233-4

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/11/2012Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 novembre 2012

Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°2006-1314 du 24 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.

Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :

1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1 ;

2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.

Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;

3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.

Tous ces documents doivent être rédigés en français.

Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.