Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018En vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-79

Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006

Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-78, sont soumises aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :

1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;

2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;

3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;

4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;

5° Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;

6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;

7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;

8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;

9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;

10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;

11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;

12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;

13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;

14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression ;

15° Ponts élévateurs pour véhicules ;

16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-78 ;

17° Machines pour les travaux souterrains : machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; soutènements marchants hydrauliques ; moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;

18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;

19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.