Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 26/01/2007 au 01/01/2018En vigueur du 26 janvier 2007 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L330-9

Version en vigueur du 26/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance 2007-98 2007-01-25 art. 128 1° JORF 26 janvier 2007

Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.

Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.