Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R225-11

Version en vigueur du 27/10/2006 au 13/07/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013

Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 8 () JORF 27 octobre 2006

A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.