Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D712-14

Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012

Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004

Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :

a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;

b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;

c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.