Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 25/12/2014Abrogé depuis le 25 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-4

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.

Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs.