Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023En vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R122-18

Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-77.