Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 23/08/2014Abrogé depuis le 23 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R231-7

Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.