Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2012En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L225-9

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 8 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.