Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 01/01/2020En vigueur du 27 octobre 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R128-5

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 2 () JORF 27 octobre 2006

Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.

Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.