Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 24/02/1996Abrogé depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-21

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.