Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L116-3

Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 4

Les chambres consulaires de Mayotte exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.

Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :

1° Au placement des jeunes en apprentissage ;

2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;

3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ;

4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ;

5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ;

6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage.

Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.