Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013En vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L322-16

Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.