Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 21/08/2013Abrogé depuis le 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-98

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

L'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 peut être retirée à tout moment par le représentant de l'Etat à Mayotte s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. La décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article R. 233-95.