Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-2-20

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Tous les appareils de levage mus mécaniquement sont munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions.

Ces dispositifs sont installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manoeuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail, et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice.

Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrête de lui-même sur 50 centimètres.