Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008En vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L151-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2012

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.