Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010En vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-3-18

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.

Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.