Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013En vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R151-6

Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.