Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R232-47

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les salariés contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.

Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.