Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L330-6

Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 novembre 2016

Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 17 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.

Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.