Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L145-6

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandat.

Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.