Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R326-4

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 15 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le comité assiste le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.

I. - Il fait des propositions sur :

1° Les orientations spécifiques de l'Agence nationale pour l'emploi et les plans de développement de ses activités ;

2° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi ;

3° Les relations de l'agence et de ses usagers.

II. - Il élabore :

1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte, dans la limite de l'enveloppe du budget de l'Agence nationale pour l'emploi qui lui est allouée ;

2° Le rapport annuel d'activité.

III. - Le comité donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 326-3.

Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi.