Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L327-49

Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 septembre 2017

Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.

Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.