Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018En vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-4-2

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.

S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes.

Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.