Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018En vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R322-29

Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.