Code du travail applicable à Mayotte

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R713-4

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Transféré par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat à Mayotte, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.