Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 21/08/2013Abrogé depuis le 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L221-10

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3° Débits de tabac ;

4° Magasins de fleurs naturelles ;

5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

6° Etablissements de bains ;

7° Entreprises de journaux et d'information ;

8° Entreprises de spectacles ;

9° Musées et expositions ;

10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ;

12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ;

13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.

Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.