Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur depuis le 14/02/2020En vigueur depuis le 14 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R322-8

Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.