Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018En vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R326-29

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 15 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les conventions conclues au titre de l'article L. 326-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.

I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :

1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;

2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;

3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;

4° La publicité des conventions.

II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :

1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;

2° Les services qu'il fournit ;

3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;

4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.