Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013En vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L322-17

Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.