Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012En vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D712-4

Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012

Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004

La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.

L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.

L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.

Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.