Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 14/11/2007 au 01/07/2012En vigueur du 14 novembre 2007 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L000-5

Version en vigueur du 14/11/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1
Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 9 () JORF 14 novembre 2007

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.