Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2008 au 03/08/2020En vigueur du 01 janvier 2008 au 03 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L132-3

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les représentants des organisations mentionnées à l'article précédent peuvent contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.