Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2009En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L116-5

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.

Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.

Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.