Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 16/02/2025Abrogé depuis le 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-13

Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.