Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L213-3

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 7 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est salarié de nuit tout salarié qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-2 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-2.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.