Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013En vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R322-12

Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.

Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.