Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/09/1994En vigueur depuis le 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 612-1

Version en vigueur du 02/09/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 10 mars 2004

Création Loi 93-1013 1993-08-24 art. 26 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.