Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2002 au 01/01/2005En vigueur du 27 février 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 627-18

Version en vigueur du 27/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 février 2002 au 01 janvier 2005

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.